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Retard dans le paiement des indemnités journalières par les Caisses de sécurité sociale : pensez à l'astreinte !

Par Xavier DUBOIS, Avocat au Barreau de Paris

Payer diligemment ses assurés pour ne pas avoir à en payer les frais !

Le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY vient de condamner la CCAS de la RATP à verser une astreinte en raison du retard injustifié dans le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale.

 

Les articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale sont assez méconnus et bien peu utilisés par les assurés des caisses de sécurité sociale pourtant ils prévoient que :

 

  • tout retard injustifié apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, ouvre droit aux créanciers à une astreinte prononcée par la juridiction compétente,

  • l’astreinte est versée à partir du 8ème jour de l’échéance de l’indemnité journalière, de l’indemnité de capital ou de la rente,

  • elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.

 

Si, sans aucune raison valable, une caisse de sécurité sociale qui vous est redevable d’indemnités journalières, d’une indemnité en capital, ou de rentes, traîne à vous régler, pensez à demander ou à saisir la juridiction d’une demande d’astreinte.

 

Compte tenu de son montant (1 %) et de son caractère quotidien, le montant de l’astreinte peut très rapidement grimper et se montrer par conséquent extrêmement dissuasif !

 

L’astreinte est due de plein droit dès lors que le retard injustifié, postérieur à la réclamation du créancier, est constaté par la juridiction saisie.

 

C’est dans ce contexte que par jugement rendu le 17 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a condamné la CCAS de la RATP à régler une astreinte de près de 40.000 €.

 

En l’espèce, la caisse avait, sans motif valable, attendu 6 mois pour régler à l’assuré les sommes qui lui étaient dues au titre d’indemnités journalières liées à un accident du travail.

 

Le défaut de diligence a été jugé comme constitutif d’une faute, justifiant le règlement de l’astreinte prévue par les dispositions précitées.

 

Bien que très peu saisies d’une telle demande, plusieurs Cours d’appel ont déjà eu l’occasion de prononcer une telle astreinte (déjà à l’égard de la CCAS de la RATP : CA Versailles, 29 juin 2007, n°02/01172 ; à l’égard de la CPAM du Bas-Rhin : CA Colmar, 26 octobre 2018, n°17/01530).

 

Dans cette décision du 17 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a également jugé que, s’agissant d’une demande de prononcé d’astreinte pour défaut d’exécution d’un jugement rendu en matière de sécurité sociale, et non d’une réclamation formée contre une décision prise par la caisse, il n’y avait pas lieu de saisir préalablement la commission de recours amiable (« CRA »).

 

La juridiction a en effet logiquement estimé qu’une telle saisine préalable de la CRA aurait pour effet de donner à celle-ci compétence pour se prononcer sur l’exécution d’un jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale.

Alors à l’avenir, l’astreinte, pensez-y !

 

Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – Service Contentieux social, Jugement définitif du 17 mars 2022, RG n°21/00886

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