Début d'incendie sur un bus :
une mise à pied annulée et la RATP lourdement sanctionnée
Par Xavier DUBOIS, Avocat au Barreau de Paris
En février 2024, alors qu’elle se trouvait en service au volant de son bus, une Machiniste Receveur de la RATP était victime un début d’incendie à l’arrière de celui-ci.
Aidée et secourue par ses collègues présents au terminus, et bien que traumatisée par l’évènement, la RATP avait par la suite entendu reprocher à l’agent de ne pas avoir immobilisé et mis en sécurité son bus à la suite d’un dégagement de fumée, et l’avait sanctionnée d’une mise en disponibilité d’office (mise à pied disciplinaire) d’une journée.
Contestant avoir commis tout manquement et estimant que la RATP tentait en réalité de lui imputer une défaillance matérielle du bus, l’agent avait saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris.
Par un jugement rendu le 8 avril 2026, la juridiction vient de donner gain de cause à la salariée en jugeant qu’elle n’avait commis aucune faute.
Le CPH annule ainsi la sanction disciplinaire et retient que :
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la présence de fumée à l’arrière du bus ne pouvait être assimilée à un incendie,
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l’agent avait immédiatement tenté de contacter la régulation ainsi que son responsable d’équipe, afin de signaler la situation,
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l’agent avait en conséquence accompli toutes les diligences normalement attendues dans une telle situation d’incertitude technique et de sécurité.
Surtout, le Conseil de Prud’hommes fait droit à la demande d’indemnisation de la salariée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, estimant que la RATP, en sanctionnant sa salariée dans un contexte de défaillance technique préexistante imputable à l’employeur, avait commis un « manquement grave à l’obligation d’exécution loyale du contrat ».
La juridiction juge en effet que :
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le véhicule avait fait l’objet de signalements antérieurs relatifs à des dysfonctionnements de freinage, dûment portés à la connaissance de l’employeur,
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la RATP ne justifiait pas d’une réparation effective, une immobilisation du véhicule, ou de toute autre action corrective de sa part avant la survenance des faits.
La RATP a ainsi été condamnée à lui régler 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
La RATP n’a pas interjeté appel de cette décision.
CPH PARIS, Jugement définitif du 8 avril 2026, n°24/09240
