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Congés payés sur maladie : attention, revirement !

Par Flore ASSELINEAU, Avocat au Barreau de Paris

Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023 sont venus bouleverser le traitement de l’acquisition des congés payés pendant la maladie.

 

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, prévoit un droit à congés payés d’au moins 4 semaines par an.

 

Ce droit à congé n’est pas affecté en cas d’absence du salarié pour raisons de santé au cours de la période d’acquisition des congés, le droit européen n’opérant aucune distinction entre les salariés absents pour maladie pendant la période de référence et ceux ayant effectivement travaillé pendant la période d’acquisition des congés (CJUE, 24 janvier 2012, affaire 282/10).

 

En 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a précisé que l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est directement invocable par un salarié dans un litige qui l’oppose à son employeur de droit privé, et que le juge national doit alors laisser inappliquée la réglementation nationale non conforme (CJUE, 6 novembre 2018, affaire 569/16).

 

Cependant, jusqu’au 13 septembre 2023, la Cour de cassation continuait (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) d’appliquer les dispositions du Code du travail français (articles L. 3141-3 et L. 3141-5) qui précisent que :

 

  • les périodes de maladie non assimilées à du temps de travail effectif ne génèrent pas l’acquisition de congés payés,

 

  • les périodes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne génèrent l’acquisition de congés payés que pendant une période limitée à une année.

 

Les arrêts du 13 septembre 2023 mettent fin à la confrontation entre le droit européen et le droit français : le principe de l’acquisition des congés pendant la maladie professionnelle ou non et pendant les accidents du travail quelle que soit la durée des arrêts est acquis.

 

Le droit européen consacre un droit annuel à congés payés de 4 semaines. Mais la Cour de cassation a précisé que le principe de non-discrimination au regard de l’état de santé conduit à appliquer ce revirement aux 5 semaines légales de congés payés et aux congés conventionnels.

 

S’agissant de la période d’acquisition en cours, le revirement de jurisprudence conduit à tenir compte des absences pour maladie pour calculer le nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition

 

S’agissant des périodes de référence antérieures, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de Cassation n’est qu’une interprétation de la loi (ici européenne et française) et s’applique en conséquence rétroactivement dans la limite de la prescription.

 

 

Cass. Soc., 13 septembre 2023, n°s 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342

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